Nuisances sonores. Intervention du maire
Source : Procédure
Revue : Vie Communale
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Nuisances sonores. Intervention du maire
Les nuisances sont constituées dès lors qu’elles revêtent un caractère manifeste. L’article R 1336-5 du code de la santé publique dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
En matière de nuisances sonores, le code de la santé publique distingue :
- les bruits de comportement ;
- les bruits de chantier ;
- les bruits des activités professionnelles ou sportives, culturelles et de loisir (art. R 1336-6).
À la différence des bruits résultant d’activités professionnelles ou sportives, culturelles ou de loisir, les bruits de comportement ou les bruits de chantier ne nécessitent pas qu’il soit procédé à une mesure acoustique chez le plaignant depuis son habitation ou son jardin.
I - Bruits de comportement
1. Notion
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
- par un individu locataire, propriétaire ou occupant (ex. : cri, talons, chant) ;
- par une chose (ex. : instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur, piscine, éolienne domestique, électroménager...) ;
- par un animal (ex. : aboiements de chien) ;
- par un restaurant traditionnel (Cass., 14 janvier 2020, n° 19-82085 : même s’il diffuse de la musique).
Les pompes à chaleur, climatiseurs, pompes de piscine et autres installations détenues par les particuliers relèvent des bruits de comportement (JO Sénat, 30.12.2014, question n° 12788, p. 2439).
En journée, ces bruits peuvent causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils sont répétitifs, intensifs, ou qu’ils durent dans le temps. Lorsque le bruit est commis entre 22 h et 7 h du matin et qu’il est audible d’un appartement à un autre, l’infraction pour tapage nocturne est présumée sans que ce bruit soit répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps. Le maire est compétent pour répondre aux plaintes relatives aux bruits de voisinage (art. L 2212-2 du CGCT) et faire constater l’infraction. Le constat de la nuisance s’effectue sans mesure acoustique. Il y a infraction dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : sa durée, sa répétition ou son intensité.
2. Démarche à l’amiable
Une démarche à l’amiable est tentée en premier lieu.
- Courrier : démarche amiable et proposition de réunion de conciliation
- Accord amiable (troubles de voisinage)
Une mise en demeure peut être notifiée au responsable en recommandé avec avis de réception, sous forme de lettre ou d’arrêté municipal.
- Mise en demeure adressée par le maire au responsable du bruit
- Arrêté à portée individuelle (troubles de voisinage)
Le plaignant est informé des démarches.
- Lettre adressée au plaignant l’informant de la mise en demeure
- Lettre à un plaignant. Absence de nuisances constatée
3. Contraventions
En cas de récidive, le maire, un agent de la force publique ou un agent municipal agréé par le procureur de la République et assermenté, peut constater les infractions conformément au code de procédure pénale (art. L 1312-1 du code de la santé publique). Les bruits de comportement sont sanctionnés par des contraventions de 4e classe depuis le 1er octobre 2023 (art. R 1337-7 du CSP - à noter que l'art. R 623-2 du code pénal n'a pas été harmonisé - ) payables par amende forfaitaire (art. R 49-1 et s. du code de procédure pénale).
II - Bruits de chantier
Les infractions au code de la santé publique peuvent être constatées également sans mesure acoustique pour les bruits de chantier dans les conditions décrites à l’article R 1336-10 (infraction de 5e classe ; art. R 1337-6).
Si le bruit a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
- le non-respect des conditions fixées par les autorités concernant la réalisation des travaux, l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
- l’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
- un comportement anormalement bruyant.
III - Mesures acoustiques : bruits des activités professionnelles ou sportives, culturelles et de loisir
Dès lors que le bruit de voisinage est lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir (ex. : groupes frigorifiques, compresseurs d’une entreprise ou d’une activité agricole, moto-cross, karting, ball-trap), le maire est alors tenu de faire réaliser des mesures acoustiques (art. R 1336-6 à 9 du CSP). Il peut alors s’adresser à l’ARS.
Les activités visées sont toutes celles qui ne sont pas soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Un arrêté du 5 décembre 2006 indique un certain nombre de prescriptions techniques concernant le mesurage des bruits de voisinage.